Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Obligations relatives aux placements
37(1)À l’occasion des placements de biens fiduciaires, les fiduciaires se doivent d’agir prudemment et conformément aux articles 29 et 30, tout en tenant compte de la situation de la fiducie, y compris :
a) son actif;
b) ses bénéficiaires ou ses objets ainsi que ses différentes catégories de bénéficiaires ou d’objets;
c) sa durée probable;
d) le maintien d’un équilibre raisonnable entre les facteurs de risque et de rendement.
37(2)Les fiduciaires révisent les placements fiduciaux à des intervalles raisonnables afin de déterminer s’ils continuent d’être appropriés eu égard à la situation de la fiducie.
Obligations relatives aux placements
37(1)À l’occasion des placements de biens fiduciaires, les fiduciaires se doivent d’agir prudemment et conformément aux articles 29 et 30, tout en tenant compte de la situation de la fiducie, y compris :
a) son actif;
b) ses bénéficiaires ou ses objets ainsi que ses différentes catégories de bénéficiaires ou d’objets;
c) sa durée probable;
d) le maintien d’un équilibre raisonnable entre les facteurs de risque et de rendement.
37(2)Les fiduciaires révisent les placements fiduciaux à des intervalles raisonnables afin de déterminer s’ils continuent d’être appropriés eu égard à la situation de la fiducie.